« Les deux demi-journées prises en dehors des heures de cours »
Dans certains départements, les inspecteurs d’académie tentent d’imposer 6h de travail supplémentaire aux personnels, en utilisant diverses formes : « deuxième journée de prérentrée », « journée du recteur », voire 24h d’animation pédagogique au lieu de 18…
Ils s’appuient pour cela sur le renvoi de bas de page de l’annexe de l’arrêté du 24 juillet 2018 fixant le calendrier scolaire de l’année 2019-2020 et qui précise : « Pour les enseignants, deux demi-journées (ou un horaire équivalent), prises en dehors des heures de cours, pourront être dégagées, durant l’année scolaire, afin de permettre des temps de réflexion et de formation sur des sujets proposés par les autorités académiques. »
Notons tout d’abord que «pouvoir» ne signifie pas «devoir»ce qui confirme le caractère non obligatoire de ces deux demi-journées. D’ailleurs, les formulations antérieures de l’arrêté fixant le calendrier scolaire, jusqu’à l’arrêté du 21 janvier 2014, indiquaient que ces deux demi-journées «seront dégagées». Depuis quatre ans, l’arrêté indique «pourront être dégagées». L’évolution de la formule dans la rédaction des arrêtés fixant le calendrier scolaire confirme ainsi notre analyse.
Par ailleurs, les obligations de services des enseignants du 1er degré sont définies par le décret du 29 mars 2017 qui précise qu’outre les 24h d’enseignement hebdomadaires, les obligations de service des enseignants du 1er degré sont composées de 108h :
- 36h consacrées à l’APC
- 48h consacrées aux travaux en équipe, aux relations avec les parents et aux PPS
- 18h de formation
- 6h de conseil d’école
Rappelons que dans la hiérarchie des normes, un arrêté est règlementairement un texte inférieur à un décret. Les deux demi-journées évoquées par l’arrêté du 24 juillet 2018 ne peuvent donc modifier les obligations de service des enseignants, fixées par le décret du 29 mars 2017, en se rajoutant à elles.
Ainsi, si des enseignants effectuent les deux demi-journées établies pour « permettre des temps de réflexion et de formation sur des sujets proposés par les autorités académiques. », celles-ci doivent être décomptées des 108h annualisées : soit des 48h de travaux en équipe, soit des 18h de formation.
En toute logique, et dans la logique des textes règlementaires ces deux demi-journées ne devraient pas avoir de caractère obligatoire et devraient être décomptées des 108h annualisées lorsqu’elles sont effectuées. Contactez le SnudiFo 73 pour toute question.
La journée dite « de solidarité »
La loi du 30 juin 2004 établit le principe d’une journée de travail non rémunérée pour tous les salariés, la journée dite « de solidarité ». La confédération FO s’oppose à cette mesure tout comme le SNUDI-FO.
Cette journée de travail gratuit, inscrite dans la loi, s’impose donc aux salariés, dont les enseignants.
La déclinaison de la journée dite « de solidarité » dans l’Education Nationale est précisée par la note de service du 7 novembre 2005 : « Pour les enseignants des premier et second degrés et les personnels d’éducation, la date de cette journée (le cas échéant fractionnée en deux demi-journées) sera déterminée dans le premier degré, par l’inspecteur de l’éducation nationale après consultation du conseil des maîtres. »
Règlementairement, si la date est fixée par l’IEN, il doit avoir au préalable consulté le conseil des maîtres, d’autant plus que la note de service précise également : « Le dispositif prendra en compte les choix des équipes et des agents formulés au niveau des établissements et des services. »
Dans certains départements, les IEN se contentent de demander aux directeur la (ou les) date(s) de ces deux demi- journées, ce qui est le scénario le plus avantageux pour les personnels.
Dans les départements où les IEN imposent arbitrairement la date de la journée de solidarité, le syndicat départemental peut donc intervenir :
Si l’IEN n’a pas consulté au préalable le conseil des maîtres
En s’appuyant sur le fait que la note de service indique que le choix des équipes doit être pris en compte.
Précisons également que la note de service indique : « Les dates auxquelles les agents seront appelés à effectuer le service lié à la journée de solidarité doivent être fixées avant la fin du 1er trimestre de l’année scolaire en cours. ». Un IEN ne peut donc pas règlementairement fixer la date de la journée dite « de solidarité » (ou des deux demi-journées dites « de solidarité ») après le 1er janvier.
Quant au contenu de cette journée, la note de service précise qu’ « Il prendra la forme d’une concertation supplémentaire sur le projet d’école ou d’établissement, sur le projet de contrat d’objectif ou sur des actions en faveur de l’orientation et de l’insertion professionnelle des jeunes. »
SI la journée dite « de solidarité » doit être en rapport avec le projet d’école, les IEN n’ont pour autant pas la possibilité d’en imposer le contenu précis, d’autant plus que, rappelons- le, la note de service indique que « Le dispositif prendra en compte les choix des équipes et des agents formulés au ni- veau des établissements et des services. »