La décision de passage ou de maintien appartient bien au conseil des maîtres

Le SE-Unsa, le SnudiFO et le SNUipp écrivent à l’Inspecteur d’Académie de la Savoie

SE-Unsa Savoie SNUipp-FSU Savoie SNUDI-FO SAVOIE

Chambéry, le 17 mars 2019

Monsieur l’Inspecteur d’Académie- DASEN de la Savoie
131 avenue de Lyon
73 000 Chambéry

Objet : déroulement de la scolarité à l’école primaire et procédure d’appelMonsieur l’Inspecteur d’Académie,

L’ensemble des OS soussignées souhaitent intervenir sur les conditions de maintien et deredoublement en Savoie, suite au courrier de M. Gilardot (ex-DASEN de Savoie) adressé aux écoles en date du 13 février 2019, avec pour objet : « déroulement de la scolarité à l’école primaire et procédure d’appel. »

En effet, Monsieur le DASEN joint en copie les textes réglementaires en référence, or, sa note ne tient pas compte des textes réglementaires envoyés.

Page 1 : le courrier du DASEN indique « il [le redoublement] est notamment soumis à l’avis de l’IEN avant proposition à la famille ».

Que dit le texte ?
Paragraphe 3 Article D321-6 du code de l’éducation : « cette proposition [le redoublement] fait l’objet d’un dialogue préalable avec les représentants légaux de l’élève et d’un avis de l’IEN »

Il n’est nullement écrit dans l’article cité que le redoublement est soumis à l’avis de l’IEN avant la proposition aux familles et pour cause nous y reviendrons plus tard…

Page 1 : le courrier du DASEN indique : « toute demande de maintien aura obligatoirement été précédée de la mise en place d’un PPRE. »

Or, toujours paragraphe 3, il est écrit « Elle [cette proposition] prévoit au bénéfice de l’élève concerné un dispositif d’accompagnement spécifique qui peut prendre la forme d’un PPRE »

Il est donc bien écrit : « peut » prendre ce qui ne signifie pas « doit » prendre. Donc le PPRE n’est pas un préalable obligatoire à toute demande de maintien.

Page 2 : le courrier du DASEN indique: « l’IEN rendra son avis sur la fiche navette récapitulative,accompagnée du dossier au plus tard lundi 8 avril ».
Dès lors, le conseil des maîtres pourra communiquer les propositions de poursuite de scolarité aux familles, conformément à l’avis de l’IEN »

Or, dans le Paragraphe 2 Article D321-6 du code de l’éducation il est écrit : « Au terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève… »

Et paragraphe 4 du même article : « La proposition du conseil des maîtres est adressée aux représentants légaux de l’élève qui font connaître leur réponse dans un délai de quinze jours.
A l’issue de ce délai, le conseil des maîtres arrête sa décision qui est notifiée aux familles »

C’est donc bien le conseil des maîtres qui se prononce, puis qui arrête sa décision.
Il n’est nul part fait référence à l’IEN ni sur le fait de se prononcer, ni sur le fait d’arrêter la décision. L’IEN n’a ici, comme les textes l’écrivent, qu’un AVIS à donner.
Il n’a légalement aucun pouvoir pour se prononcer ou pour arrêter une décision de passage ou demaintien contrairement à ce qui est écrit dans le courrier du DASEN.

Aussi, l’objet de ce courrier n’est ni de dire qu’il ne faut pas suivre l’avis de l’IEN, ni de ne pas faire de PPRE, mais simplement de rappeler la réglementation en vigueur telle que rédigée par le législateur.

La décision de passage ou de maintien appartient au conseil des maîtres, qui prévoit le dispositif d’accompagnement pédagogique spécifique associé à la décision qui a motivé le maintien, la prolongation d’un an dans le cycle.

Dans l’attente, veuillez croire, Monsieur l’Inspecteur d’Académie, à notre sincère et profond dévouement au Service Public d’Éducation.

Courrier au DASEN