Conditions du redoublement :
Dans le texte accompagnant la note du DASEN sur le redoublement
il est écrit : « le décret 2018-119 du 20 février 2018 a été pris en compte. »
NON cette note transmise le 6 mars 2018 par le DASEN ne tient pas compte
du Décret n° 2018-119 du 20 février 2018 relatif au redoublement.
Il est pour le moins désobligeant de constater que soit notre administration pense que nous ne savons pas lire, soit et c’est plus grave que notre administration veut nous imposer un concept selon lequel l’IEN serait seul compétent pour décider si un élève peut être maintenu ou pas. Et ce postulat est tout autant vexant pour les enseignants que nous sommes car c’est bien nous qui connaissons parfaitement nos élèves.
Que dit le Décret n° 2018-119 du 20 février 2018 relatif au redoublement :
Art. D. 321-6.- L’enseignant de la classe est responsable de l’évaluation régulière des acquis de l’élève. Les représentants légaux sont tenus périodiquement informés des résultats et de la situation scolaire de leur enfant. Si l’élève rencontre des difficultés importantes d’apprentissage, un dialogue renforcé est engagé avec ses représentants légaux et un dispositif d’accompagnement pédagogique est immédiatement mis en place au sein de la classe pour lui permettre de progresser dans ses apprentissages.
Commentaires : Il est à noter ici qu’il n’est fait, d’aucune manière, référence à la mise en place d’un PPRE. Si l’enseignant souhaite en mettre un en place, il le peut bien évidemment, car c’est un des outils à sa disposition, pas une obligation.
Pour preuve, il est écrit plus loin : Elle (la proposition de redoublement) prévoit au bénéfice de l’élève concerné un dispositif d’accompagnement pédagogique spécifique qui peut prendre la forme d’un Programme Personnalisé de Réussite Éducative prévu par l’article D. 311-12.
Or donc comme chacun le sait « peut » ne veut pas dire « doit ».
À propos du redoublement proprement dit :
« Au terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève »
Commentaire : c’est bien le conseil des maîtres qui se prononce et il n’est écrit nulle part « conformément » à l’avis de l’IEN. Comme cela est marqué dans la note du DASEN du 1er mars adressé aux écoles page 2.
Si le législateur avait voulu que l’IEN décide
il n’aurait pas écrit « après avis », mais « après décision de l’IEN »
Et chacun peut le lire par lui-même dans la suite du décret :
« À titre exceptionnel, dans le cas où le dispositif d’accompagnement pédagogique mentionné au premier alinéa n’a pas permis de pallier les difficultés importantes d’apprentissage rencontrées par l’élève, un redoublement peut être proposé par le conseil des maîtres. Cette proposition fait l’objet d’un dialogue préalable avec les représentants légaux de l’élève et d’un avis de l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré.
Il est écrit à nouveau dans le décret que c’est le conseil des maîtres qui arrête sa décision.
Il n’est nulle part écrit « conformément à l’avis de l’IEN »
« La proposition du conseil des maîtres est adressée aux représentants légaux de l’élève qui font connaître leur réponse dans un délai de quinze jours. A l’issue de ce délai, le conseil des maîtres arrête sa décision qui est notifiée aux représentants légaux. Ces derniers peuvent, dans un nouveau délai de quinze jours, former un recours auprès de la commission départementale d’appel prévue à l’article D. 321-8. »
Conclusion :
– Tout d’abord vous n’avez aucune obligation de fournir la totalité des documents demandés dans la note du DASEN. Fournissez ce qui vous paraît utile et nécessaire à l’avis de l’IEN.
– Ensuite, une fois l’avis de l’IEN rendu, il revient au conseil des maîtres et à lui seul la décision de prendre sa décision qui peut tenir compte de l’avis de l’IEN ou pas. Telle est la loi!